Ce blog me permet de transmettre le message de l'Islam, pour éveiller les âmes à plus de compréhension du monde qui nous entoure et ranimer les mémoires trop endormies sur divers sujets. Les musulmans aspirent à voir une Oumma beaucoup plus unie et soudée bien au-delà de nos divergences.
Date de création : 10.06.2013
Dernière mise à jour :
22.12.2025
35479 articles
salam mon frère
voici le lien : https://archiv e.org/details/ the-miracles-o f-the-prophet- muhammad-ibn-k at
Par khadijamine, le 15.12.2025
salam soeur
peut-on avoir le pdf svp?
choukran
Par derkaoui, le 15.12.2025
choukrah soeur...j'ai trouvé
Par derkaoui, le 08.12.2025
alaykoum salam mon cher frère.
cela se trouve dans la rubrique : epreuves et évènement de la fin des temps. j
Par khadijamine, le 08.12.2025
salam soeur
je n'ai pas trouvé la première partie sur le sujet :
les épreuves 1
Par derkaoui, le 08.12.2025
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6 - L'interdiction pour lui d'épouser une femme musulmane.
Ceci, car il est mécréant et une femme musulmane n'est pas licite pour un mécréant, selon les textes et le consensus des savants.
Allah (Exalté soit-Il) a dit :
" Ô vous qui avez cru ! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les ; Allah connaît mieux leur foi ; si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants.
Elles ne sont pas licites [en tant qu'épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu'époux] pour elles ".
(Coran 60:10)
Ibn Qudâma (qu'Allah l'agrée) a dit dans Al-Mughnî 8/130 : " Concernant le reste des mécréants, exceptés les Gens du Livre, il n'y a aucune divergence entre les gens de science concernant l'interdiction de leurs femmes et de leurs immolations ". Et il dit : " Il est interdit d'épouser une apostat, peut importe la religion qu'elle a choisi, car le statut des gens de la religion vers laquelle elle s'est dirigée ne lui est pas confirmé, cela ne lui est pas reconnu, donc de plus forte raison qu'elle soit licite ".
Et il (qu'Allah l'agrée) au chapitre de l'apostat : " S'il se marie, son mariage est invalide, car il n'est pas légitime pour lui de se marier, et ce qui empêche la validité empêche la conclusion de ce mariage, comme est est le cas d'un mécréant qui voudrait épouser une musulmane ".
Dans Majma Al-Anhur d'Al-Hanafiya 1/202, à la fin du chapitre du mariage avec un mécréant, il est dit : " Le mariage de l'apostat, homme ou femme, n'est valable avec personne en raison de l'unanimité des Compagnons ".
Tu vois donc, qu'il a été clairement interdit d'épouser une apostat, et qu'un mariage contracté avec un apostat n'est pas valable. Et qu'en est-il si l'apostasie se produit après la conclusion du contrat de mariage ?
Il (qu'Allah l'agrée) a également dit dans Al-Mughnî 6/298 : " Si l'un des deux époux apostasie avant de consommer le mariage, il s'annule sur le champ, et l'un n'hérite pas de l'autre. Si l'apostasie se produit après la consommation de leur mariage, il y a ici deux avis de l'imam Ahmad : l'une d'elle est que l'on doit s'empresser de provoquer la rupture et la deuxième est que l'on attend la fin du délai de viduité ".
Il (qu'Allah l'agrée) a également dit dans Al-Mughnî 6/639 : " L'annulation du mariage dû à l'apostasie, avant la consommation, est la parole de la majorité des gens de science. Et l'annulation du contrat sur le champ après consommation, est la parole de Mâlik et Abû Hanîfa (qu'Allah les agrée). Ash-Shâfi'î (qu'Allah l'agrée) voit qu'il convient d'attendre la fin de la période de viduité. Ceci implique donc que les quatre imams sont unanimes concernant l'annulation du mariage suite à l'apostasie de l'un des deux époux. Mais, si l'apostasie a lieu avant la consommation, le mariage s'annule sur le champ ; et si l'apostasie intervient après qu'il y ait eu consommation, l'école de jurisprudence de Mâlik et Abû Hanîfa (qu'Allah les agrée) est d'annuler le mariage sur le champ, et l'école de jurisprudence d'Ash-Shâfi'î (qu'Allah l'agrée) est d'attendre la fin de la période de viduité. D'après Ahmad (qu'Allah l'agrée), nous trouvons deux versions dont chacune correspond à l'un des deux avis précités ".
Il a également dit :Si les deux époux apostasient en même temps, leur statut est comme si un seul avait apostasié. Mais si cela s'est fait avant la consommation, l'on s'empressera de les séparer, et si cela s'est produit après la consommation, nous empresserons-nous alors, ou attendrons-nous la fin du délai légal ? Ceci tend vers une des deux versions et c'est la voie de l'imam Ash-Shâfi'î (qu'Allah l'agrée). Puis il rapporta d'après Abû Hanîfa (qu'Allah l'agrée) que le mariage ne s'annule pas par agrément, car si les deux apostasient, ils restent sur la même religion et ce cas est semblable à deux personnes choisissant l'Islam en même temps. Puis cette parole pour choisir l'opposé.
Comme il apparaît clairement que le mariage d'un musulman, homme ou femme, n'est pas permis avec un apostat, et que ceci est déduit des preuves du Coran et de la Sunna, il apparaît également que celui qui délaisse la prière est un mécréant, au vu des preuves du Coran et de la Sunna ; et de même la parole de la majorité des Compagnons. Il apparaît donc de tout cela que celui qui ne prie pas, et se marie avec une femme musulmane, son mariage est invalide et cette femme ne lui est pas permise de par cet acte. S'il se repent à Allah et revient à l'Islam, il lui sera obligatoire de renouveler son contrat de mariage ; et le statut sera identique si c'est la femme qui ne prie pas.
Ceci est différent du cas dans lequel des mécréants se marient lors de leur période de mécréance. Par exemple, un mécréant épouse une mécréante, puis qu'elle rentre dans l'Islam après son contrat de mariage, mais avant la consommation de leur mariage, il s'annule. Si son Islam survient après la consommation, le contrat ne s'annule pas. A ce moment, il faudra attendre de voir si son mari embrasse l'Islam avant la fin du délai de viduité, et dans ce cas elle restera sa femme. Mais si le délai s'écoule avant qu'il ne se soit converti, il n'a plus de droits sur elle, car il est clair que le mariage est annulé depuis le moment où elle s'est convertie.
Les mécréants du temps du Prophète (Salla allahu 'alayhi wa sallam) se convertissaient souvent avec leurs épouses, et le Prophète (Salla allahu 'alayhi wa sallam) confirmait alors leur mariage, sauf si la cause de l'interdiction restait présente, tels deux époux de religion Majûs qui seraient liés par des liens familiaux interdisant le mariage. S'ils veulent tous deux se convertir, à ce moment là il faudra les divorcer de par cette cause d'empêchement.
Ce sujet n'est pas semblable au cas du musulman qui mécroit du fait qu'il ait délaissé la prière, puis épouse une musulmane. Dans ce cas, la musulmane n'est pas licite à ce mécréant, de par les textes et l'unanimité des savants, comme cela a précédé et ce même si ce mécréant a toujours été ainsi, et non de par l'apostasie. C'est pour cela que si la musulmane épouse un mécréant, leur mariage sera invalide. Il sera obligé de la divorcer, et s'il désire se soumettre à l'Islam et désire revenir à cette femme, il ne le pourra qu'après avoir renouveler son contrat de mariage.
7 - Le statut des enfants nés d'un homme délaissant la prière et d'une musulmane qu'il a épousée.
Concernant la mère, ils sont ses enfants dans tous les cas. Concernant l'époux, selon la parole de ceux qui ne considèrent pas mécréant celui qui délaisse la prière, ils restent ses enfants et lui sont rattachés dans tous les cas, car son mariage est valide. Quant à se baser sur la parole de ceux qui considèrent que celui qui ne prie pas est mécréant, il s'agit de l'avis authentique, de par ce qui a précédé comme authentification de cet avis, dans le chapitre premier, il s'agit alors de regarder :