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La femme divorcée définitivement n'a droit... 2/2

Publié le 04/09/2025 à 19:42 par khadijamine Tags : centerblog image moi chez maison message sur center place homme femme femmes annonce texte livre
La femme divorcée définitivement n'a droit... 2/2

 

CE JUGEMENT EST EN CONFORMITÉ AVEC LE LIVRE D'ALLAH

 

 

Le Très Haut dit :

 

" Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite et comptez la période et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau !  Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d’elles de façon convenable et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu’Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose ".

(Coran 65:1-3)

 

 

 

Allah a ordonné aux maris qui ont le droit de retenir ou de laisser partir leurs épouses à la fin de la période d'attente, de ne pas les faire sortir de leurs maisons. Il a aussi enjoint à leurs épouses de ne pas quitter leurs demeures. Ceci prouve qu'il est possible d'en faire sortir celle que le mari n'a pas la possibilité de retenir après le divorce. En effet, à propos de ces divorcées, le Très Haut a mentionné des règles concomitantes, inséparables les unes des autres.

 

  1. Est que les époux ne doivent pas les faire sortir de leurs maisons.
  2. Stipule qu'elles ne doivent pas quitter les maisons de leurs maris.
  3. Prévoit que les époux ont la possibilité de les retenir de manière convenable avant la fin de la période de viduité ou de ne pas les maintenir en les laissant partir de manière excellente.
  4. Spécifie qu'il faut apporter deux témoins intègres, afin d'attester de la reprise, à titre d'obligation ou de recommandation. Le Très Haut a souligné la sagesse y relative, en particulier concernant les femmes divorcées de manière révocable, en indiquant : " Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau ". La situation nouvelle qu'on espère ici, est que le mari reprenne sa femme. C'est ce que soutiennent les pieux Anciens ainsi que leurs successeurs. Ibn Abî Shayba confie : Abû Mu'âwiya nous rapporte d'après Dawûd Al-Awdî, d'après Al-Sha'bî : " Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau " signifie : Il se peut que tu regrettes. Tu as alors la possibilité de revenir sur ta décision. Pour Al-Dahhâk, cette partie du verset exprime : Il se peut qu'il la reprenne durant la période d'attente. Ce point de vue est partagé par Atâ', Qatâda et Al-Hasan.

 

Nous avons déjà vu que Fâtima Bint Qays s'est interrogée : " Que peut il y avoir de nouveau après les trois divorces ? " Ceci démontre que le divorce mentionné dans le verset est celui qui est révocable auquel s'appliquent ces quatre règles. Il démontre également, que c'est ce que la sagesse du Meilleur des juges et du plus Miséricordieux des miséricordieux a voulu, dans l'espoir que le mari regrette et que se dissipe le mal que Satan a suscité entre les deux époux. L'âme du mari suivra alors sa femme et il la reprendra. Alî Ibn Abî Tâlib déclare à ce sujet : " Si les gens se conformaient à l'ordre d'Allah par rapport au divorce, jamais aucun homme ne se mettrait à suivre une femme qu'il a répudiée ".

 

Ensuite, le Très Haut annonce où il faut loger ces femmes divorcées :

 

" Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens ". 

(Coran 65:6)

 

 

Les pronoms sont unis dans leur exégèse et leurs règles sont toutes concomitantes. La parole du Prophète  : " La dépense et le logement ne sont redevables à la femme que si son mari peut la reprendre " est dérivée du Livre d'Allah Tout Puissant. Elle l'explique et élucide ce que le Locuteur a voulu dire. Il s'avère donc que le jugement prononcé par le Messager d'Allah  et le Livre d'Allah sont en harmonie.

 

De même, la balance équitable est avec eux et ne les contredit pas. La dépense revient de droit à l'épouse si le divorce est révocable. Mais si celui ci est définitif, la femme devient pour le mari, une étrangère qui a le même statut que n'importe quelle autre étrangère. Il ne lui reste plus qu'à observer le délai d'attente et cela ne rend pas la dépense obligatoire, comme dans le cas où le rapport intime est une équivoque (*) ou une fornication. En outre, la dépense est de rigueur si le mari a la possibilité de jouir de la femme. Or, il ne peut pas profiter d'elle après le divorce définitif, parce que s'il était tenu de subvenir à ses besoins durant la période d'attente, cela devrait également être le cas pour la veuve en puisant des biens du mari décédé.

 

Il n'y a absolument aucune différence entre les deux situations. Chacune des deux a été séparée définitivement de son mari et attend la fin de sa période de viduité. Et, dans le deux cas, il ne peut jouir d'elles. Si le logement était obligatoire, elle devait également avoir droit à la dépense, comme le soutiennent les partisans de cette obligation. En revanche, si on déclare qu'elle a droit au logement et non à la dépense, ceci est battu en brèche par le texte et l'analogie. C'est l'avis de Abd Allah Ibn Abbâs et de ses disciples, de Jâbir Ibn Abd Allah et de Fâtima Bint Qays, l'une des juristes parmi les femmes des compagnons. Elle menait d'ailleurs un débat sur cette question.

 

C'est aussi le point de vue de Ahmad Ibn Hanbal, de Ishâq Ibn Râhawayh, de Davûd Ibn Alî et de leurs disciples respectifs et de l'ensemble des gens du hadiths. Les juristes ont trois opinions sur cette question et elle sont toutes des opinions transmises de Ahmad.

 

  • La première est celle qu'on vient de citer.
  • La deuxième suggère qu'elle a droit au logement aussi bien qu'à la dépense comme l'avance Umar Ibn Al-Khattâb, Ibn Mas'ûd et les juristes de Koufa.
  • La troisième affirme qu'elle a droit au logement et non à la dépense. C'est la doctrine des juristes de Médine. Elle est suivie par Mâlik et Al-Shâfi'î.

 

 

(*) Le rapport intime équivoque renvoie à tout rapport charnel issu d'un mariage légitime mais qui s'avère ensuite infondé, comme par exemple : le fait pour un homme d'avoir épousé une femme dont il découvre par la suite qu'elle était sa sœur de lait.

 

Source : Zâd Al-Ma'âd 4/323-329 d'Ibn Al-Qayyim