Ce blog me permet de transmettre le message de l'Islam, pour éveiller les âmes à plus de compréhension du monde qui nous entoure et ranimer les mémoires trop endormies sur divers sujets. Les musulmans aspirent à voir une Oumma beaucoup plus unie et soudée bien au-delà de nos divergences.
Date de création : 10.06.2013
Dernière mise à jour :
11.10.2025
34972 articles
choukran sœur pour la réponse, j’en suis satisfait de bien comprendre
Par hamidou, le 24.09.2025
veuillez relire votre dernière question avant d'envoyer votre message. voici réponses :
une femme mariée qui
Par khadijamine, le 24.09.2025
question : en fin de texte, allah parle de « « et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs »
Par hamidou, le 24.09.2025
choujran soeur
Par hamidou, le 15.09.2025
alaykoum salam mon frère
la suite est à venir dans ce chapitre. donc patience. http://khadija mine.centerblo
Par khadijamine, le 15.09.2025
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Question :
Lorsqu'une personne ressent une douleur aux dents, rend visite au médecin puis se fait faire un nettoyage de dents, un plombage ou se fait enlever une dent, est-ce que tout ceci a un impact sur son jeûne ?Et y a t-il un impact sur son jeûne si le médecin lui fait une piqûre anesthésiant sa dent ?
Réponse cheikh Ibn Bâz
Ce qui a été cité dans la question n'influe pas sur la validité du jeûne et, au contraire, il ne lui en est pas tenu rigueur.Elle doit cependant être prudente à ne rien avaler du traitement ou du sang.De même, la piqûre suscitée n'a pas d'impact sur la validité du jeûne parce qu'elle n'a pas les mêmes propriétés que la nourriture et la boisson.Et la base est la validité et l'intégrité du jeûne.
Majmu' al-fatâwâ, 15/259
Cheikh Uthaymin a dit :
Cependant, si le sang est tout de même passé involontairement, cela ne l'affectera pas car elle n'aura certes pas fait cela délibérément.
Majmu' al fatâwâ, 19/253
Question :
Que signifie ce hadith du Messager d'Allah ﷺ : " Celui qui jeûne aura une part de récompense et celui qui rompt son jeûne aura une double récompense ? "
Réponse :
Le hadith connu dans ce contexte est rapporté par Muslim dans son Sahîh d'après Anas (Qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit :
" Nous étions en compagnie du Prophète ﷺ pendant un de ses déplacements. Certains parmi nous observaient le jeûne, d'autres s'en abstenaient ".
Il a poursuivi : " Il faisait une chaleur ardente quand nous fûmes halte dans certains endroits, celui qui portait un vêtement s'en servait pour s'abriter du soleil, et les autres n'avaient que leur main pour se protéger. Les jeûneurs tombèrent par terre, tandis que ceux qui ne jeûnaient pas dressèrent les tentes et abreuvèrent les montures ".
Le Messager d'Allah ﷺ dit alors :
" Aujourd'hui, ceux qui ne jeûnent pas ont emporté la récompense ".
Selon une autre version de Muslim, il ﷺ a dit :
" Certains parmi nous observaient le jeûne, d'autres s'en abstenaient. Ces derniers devinrent plus énergétiques à travailler alors que les jeûneurs, fatigués, ne le purent pas. Le Prophète ﷺ dit alors : "Aujourd'hui, ceux qui ne jeûnent pas, ont emporté la récompense ".
La signification des deux hadiths est claire, ils indiquent que le fait d'user de la permission de l'abandon du jeûne en cas de voyage fatiguant pendant la chaleur accablante est meilleur que le fait de suivre sa propre bonne volonté et jeûner.
Quant au hadith que vous avez mentionné, nous ne lui connaissons aucune origine.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance desFatwas Al-Iftâ' La question 2 de la Fatwa numéro 10568
Question :
Quel est le jugement relatif au fait de donner à manger aux mécréants durant le mois de Ramadan ? Qu’Allah vous récompense en bien.
Réponse :
Louange à Allah, le Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
En principe, les mécréants sont, à l’unanimité, concernés par la foi, ainsi que par les branches de la Charia selon la plus valable des opinions des ulémas. Le jeûne étant l’une des branches de la Charia. Son jugement est qu’il est obligatoire pour le mécréant [de l’accomplir], après s’être acquitté de la condition de la foi. C’est-à-dire que le mécréant est enjoint d’accomplir le jeûne qui est l’une des branches de la Charia, mais il doit aussi l’accompagner par la foi qui est une condition pour la validité de cet acte. Sur ce, comme il est interdit de s’entraider en donnant à manger à un musulman, qui aura transgressé le jeûne sans aucune excuse valable, le cas est tout autant pareil pour le cas du mécréant, car la foi et le jeûne lui sont obligatoirement imposés. Allah(Exalté soit-Il) dit :
" Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression ".
(Coran 5:184)
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu’Allah, le Maître des Mondes, soit loué, et prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Source : Ferkous - Fatwa 605
Celui qui mange intentionnellement au cours de la journée
pendant le mois de Ramadan
Question :
Quel est l'avis religieux sur celui qui mange volontairement un jour de Ramadan, et qui se repent auprès d'Allah par la suite ? Son repentir sera t-il agréé ?
Réponse :
Oui, son repentir sera agréé si les conditions ci-après sont remplies : Regretter cet acte, cesser de commettre ce péché et être résolu à ne plus recommencer.
Il y a une quatrième condition qui est relative au droit de la personne à qui on a fait injustice.
Elle consiste à lui remettre son dû en reconnaissant la faute ou à lui permettre de faire appliquer de la loi du talion ou autre, suivant la Parole d'Allah (Exalté soit-Il) :
" Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin ".
(Coran 20:82)
Il y a d'autres textes dans le Coran et la Sunna à ce sujet.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Source : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas Al-Iftâ' 6 La question 2 de la Fatwa numéro 4513
Question :
L'application du collyre pendant la journée au mois de Ramadanest-elle permise ?
Le Comité permanent de l’Ifta a répondu :
Oui, elle est permise, et elle n'annule pas le jeûne selon l'avis leplus juste des savants.
Source : Fatwa n°7351
Question :
Je suis un diabétique et je mets des piqûres, sans quoi le taux de sucre s'accroît. Puis-je mettre ces piqûres pendant Ramadan, étant donné que ma souffrance à cause de cette maladie augmente en ce mois ? Éclairez-moi sur ce sujet, qu'Allah vous rétribue. Notez que chaque année, quand je ne mets pas ces piqûres, je tombe malade et je suis hospitalisé, alors je romps le jeûne pendant environ dix jours que je compense plus tard, et le traitement n'est pas possible pendant la nuit.
Le Comité permanent de l’Ifta a répondu :
Il n'y aucun reproche à vous faire si vous mettez les piqûres en question dans la journée en guise de traitement, et vous n'avez pas à compenser ces jours. Cependant, il serait préférable de les mettre pendant la nuit si cela est possible et sans peine.
Source : Fatwa n°3929
Question :
L’imam d'une mosquée affirme que celui qui se lave les cheveux durant le Ramadan annule son jeûne. Quel est votre avis?
Le Comité permanent de l’Ifta a répondu :
Se laver les cheveux pendant le jeûne n'invalide pas ce dernier.
Cet avis n'est pas juste, l'eau n'entre pas dans les pores de la tête.
Le Prophète ﷺ se lavait alors qu'il jeûnait.
Source : Fatwa n°13595
Réponse 1 : Celui qui agit ainsi doit se repentir a Allah de cet acte car il n’est pas permis a celui qui doit des jours de Ramadan d’en retarder le rattrapage jusqu’au Ramadan suivant sans excuse valable et ce a cause de la parole de Aïcha (qu’Allah soit satisfait d'elle) : " Il m’arrivait d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au mois de Cha'bân ". Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeune manque au-delà du mois de Ramadan suivant.Celui qui agit ainsi devrait se repentir à Allah et rattraper les jours qu’il doit après le mois de Ramadan.
Réponse 2 : Il est permis a celui qui doit rattraper des jours de jeune du mois de Ramadan de les jeûner séparément ou de manière successive. Il lui est également permis de retarder ce rattrapage jusqu’au moment qu’il souhaite a condition que ce soit avant le Ramadan suivant.
Réponse 3 : Il est permis a celui qui doit rattraper des jours manques du Ramadan d’accomplir un jeune surérogatoire, par exemple le jeûne du jour de Arafat, le jour de Ashûrâ et autres jeûnes confirmes par la Sunna, car tant qu’il a un délai suffisamment large pour qu’il puisse rattraper les jours de jeû une obligatoire qu’il a manques avant le Ramadan suivant, il peut se permettre de retarder.
Nous attirons tout de même l’attention sur le fait qu’il est meilleur de d’abord rattraper ce qu’il doit car le rattrapage est une obligation et passe donc avant le (jeûne) surérogatoire et le (jeune obligatoire) est meilleur que le surérogatoire.
Réponse 4 : Si la femme rattrape des jours manques du Ramadan, il n’est pas permis a son mari d’avoir un rapport avec elle et s’il le fait, il commet un péché car elle est en jeûne obligatoire, mais ni lui ni elle ne doivent d’expiation car son jeûne est un jeûne de rattrapage et l’expiation n’est obligatoire que concernant le jeûne du mois de Ramadan.
Réponse 5 : Si le musulman meurt suite a sa maladie après la fin du mois de Ramadan, alors il ne doit pas de rattrapage du jeûne ni d’expiation car il est légalement excuse.Et il en est de même pour le voyageur s’il meurt pendant son voyage ou juste après son arrivée a destination, il ne doit pas de rattrapage du jeûne ni d’expiation car fait partie des personnes excusées légalement.
Réponse 6 : Le jeune des 6 jours du mois de Chawwâl est une Sunna authentique rapportée du Messager d’Allah ﷺ comme cite dans le hadith :
" Celui qui jeûne le mois de Ramadan et les fait suivre de 6 jours du mois deChawwâl c’est comme s’il avait jeûné toute l’année ".
(Rapporté par Muslim 1164)
Il est permis de jeûner ces 6 jours successivement ou séparément. Il n’est pas obligatoire pour celui qui a l’habitude de les jeûner de les accomplir tous les ans. Il a le choix, s’il veut il jeûne dans l’espoir de la récompense d’Allah et s’il le souhaite il les délaisse. Le choix dans ce domaine est large et celui qui délaisse ce jeune n’est pas fautif que ce soit a cause d’une excuse légale ou non.Ainsi, celui qui délaisse le jeune des 6 jours de Chawwâl ne doit pas les rattraper après cela car ce jeune est surérogatoire et non obligatoire.
Réponse 7 : Celui qui a des jours de jeûne (obligatoire) à rattraper et souhaite jeûner les 6 jours de Chawwâl doit obligatoirement rattraper les jours de jeûne qu’il doit du mois de Ramadan, en premier puis jeûner les 6 jours de Chawwâl. Le Prophète ﷺ a dit : " Celui qui jeûne le mois de Ramadan et y ajoute 6 jours du mois de Chawwâl c’est comme s’il avait jeûné tout le temps [Ad-Dahr] ". Ad-Dahr signifiant : l’année.Et on ne peut dire de celui qui doit rattraper des jours de jeûne du mois de Ramadan qu’il a jeûné le mois de Ramadan.
Réponse 8 : Si l’avorton est un fœtus ayant la forme d’un être humain, alors les saignements sont des lochies et elle doit, par conséquent, délaisser la prièreet le jeûne, mais si le fœtus n’a pas de forme humaine alors le sang qui s’écoule de la femme est une métrorragie et non des lochies et n’empêchent ni de prier ni de jeûner.
Réponse 9 : Ceci est faux. Ce qui est juste c’est que si le soleil se couche laissant la femme qui jeune purifiée alors son jeune est valide même si elle a ses menstrues avant la prière du 'ash’ car la journée prend fin au coucher du soleil.
Réponse 10 : Quand une femme en état de menstrues voit la marque de purification et que, par la suite, des écoulements marrons [Kudrah] surviennent, elle jeûne parce que Umm 'Atiyya (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit :
" Nous ne prenions pas en considération les écoulements jaunâtres [As-Sufrah] et marrons [Al-Kudrah] après la purification ".
(Rapporté par Bukhâri 326)
Ainsi, son jeûne est valide.
Réponse 11 : Si le cycle de la femme a une période connue et que les saignements ont lieu en dehors de cette période connue alors ceci est une métrorragie et elle ne doit pas délaisser le jeûne et la prière pour cela. Mais si c’est du sang noirâtre qui s’écoule d’elle, qu’elle n’a pas de période de cycle précise et que ces saignements semblent être du sang de menstrues, elle doit rompre le jeûne et il ne lui est pas permis de jeûner en étant en état de menstrues.
Réponse 12 : Il est permis a la femme d’utiliser les pilules qui empêchent la menstruation a cause de l’intérêt que cela représente pour elle si elle jeûne avec les gens. Mais il faut que cela ne lui nuise pas car l’utilisation de ces pilules cause du tort a certaines femmes.
Réponse 13 : Si la femme ressent les douleurs du cycle ou qu’elle sent des changements internes précédant habituellement les menstrues, mais qu’elle ne saigne pas avant le coucher du soleil alors son jeûne ce jour la est valide et elle ne doit pas le refaire.
Réponse 14 : La femme enceinte et celle qui allaite ont le même statut légal que le malade. Si le jeune lui est difficilement supportable, elle peut ne pas jeûner mais doit le rattraper des qu’elle le peut tout comme le malade et le voyageur. Le Prophète ﷺ a dit :
" Allah a certes dispensé le voyageur du jeûne et d’une partie de la prière et dispensé la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne ".
(Rapporté par Abû Dawûd et Albani l'a jugé authentique)
Réponse 15 : Le Khôl et les produits esthétiques ne rompent pas le jeune, les pommades qui s’appliquent sur le corps du jeûneur, le henné, le maquillage et autres produits semblables a ceux la non plus. Il est permis au jeûneur d’utiliser ces produits sans que cela n’ait d’incidence sur le jeûne.
Mais la femme doit faire attention et éviter de montrer sa parure en présence d’hommes étrangers afin de s’écarter de la tentation et de la débauche.